15.0.0.10. Sans préjudice des dispositions de l’article 15.0.0.4, en cas de terminaison du régime de retraite, le comité de retraite doit, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2 de la Loi et après un avis de 10 jours à l’employeur, demander le paiement de la lettre de crédit à hauteur du montant représentant l’excédent de la valeur du passif du régime sur celle de son actif à la date de la terminaison, augmenté d’intérêts calculés au taux déterminé en application de l’article 61 de la Loi qui s’appliquait à cette date.
Le comité de retraite doit consentir à l’annulation de la lettre de crédit pour le solde.